J.O. Numéro 298 du 24 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19510
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Arrêté du 15 décembre 1998 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines placées sous la tutelle du secrétariat d'Etat à l'industrie
NOR : ECOI9801078A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, et notamment son article 11, paragraphe a ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1997 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie,
Arrête :
Art. 1er. - Les épreuves de l'examen professionnel prévu au a de l'article 11 du décret du 26 mars 1996 susvisé en vue de l'avancement au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines sont organisées au plan national dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 2. - L'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Les épreuves portent sur les programmes annexés au présent arrêté (1).
Epreuve d'admissibilité
(durée : trois heures ; coefficient 2)
Epreuve écrite traitant un sujet relatif à la spécialité exercée par le candidat telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 30 janvier 1997 susvisé.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 points. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Epreuve d'admission
(durée : trente minutes ; coefficient 3)
Epreuve orale constituée, d'une part, d'un exposé du candidat et, d'autre part, d'une conversation avec le jury.
Dans son exposé, le candidat présente les réalisations techniques et les travaux qu'il a été amené à effectuer depuis sa nomination en qualité de technicien de laboratoire (durée : quinze minutes environ).
La conversation avec le jury permet à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses connaissances dans les disciplines composant la ou les spécialités exercées par ce dernier (durée : quinze minutes environ).
L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20.
Le jury établit la liste des candidats définitivement admis par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Art. 3. - Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Il se compose comme suit :
Président : le directeur de l'une des écoles des mines ou son représentant ;
Membres : deux fonctionnaires ou agents de l'Etat appartenant au personnel enseignant ou chercheur des écoles des mines et un fonctionnaire ou agent de l'Etat appartenant à une autre administration.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en fonction de leurs compétences dans la ou les spécialités choisies par les candidats, pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves écrites. Ils participent aux délibérations du jury pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1972, modifié par l'arrêté du 13 juillet 1990, portant application du décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique en matière de recrutement et d'avancement sont abrogées en tant qu'elles concernent les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien principal de laboratoire.
Art. 5. - La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
L'attaché principal,
T. Mahler
(1) Le programme des épreuves figurant en annexe au présent arrêté peut être obtenu sur demande adressée au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, sous-direction du personnel), 66, rue de Bellechasse, 75353 Paris 07 SP.